J.O. Numéro 35 du 11 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02189
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Arrêté du 27 janvier 1999 relatif au cycle d'études spécialisées du Centre des hautes études de Chaillot
NOR : MCCE9900106A
La ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 10 juin 1985, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif à la création du Centre des hautes études de Chaillot,
Arrête :
Art. 1er. - Le cycle d'études spécialisées du Centre des hautes études de Chaillot mentionné au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé est ouvert :
1. Aux candidats titulaires du diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, du diplôme d'architecte délivré par l'Ecole spéciale d'architecture ou du diplôme d'architecte délivré par l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
2. Aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres étrangers délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;
3. Aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre d'architecte étranger autre que ceux mentionnés au 2 ci-dessus ;
4. Aux candidats titulaires d'un diplôme autre que ceux mentionnés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, sur décision du conseil d'orientation mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé.
Pour être admis dans ce cycle, les candidats doivent être retenus par un jury de sélection.
Des auditeurs peuvent être autorisés par le directeur du centre à suivre les cours sans prendre part au contrôle continu des connaissances mentionné à l'article 5 ci-dessous.
Art. 2. - Le jury de sélection mentionné à l'article 1er ci-dessus est composé des enseignants du centre désignés par le conseil d'orientation.
Le jury de sélection évalue les aptitudes des candidats dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé et propose au directeur du centre, qui en dresse la liste, les noms des candidats admis comme élèves.
Art. 3. - Le directeur du centre adresse, avant le début de l'année universitaire, le programme d'enseignement de ce cycle au sous-directeur chargé des enseignements. Le programme d'enseignement est approuvé par le sous-directeur chargé des enseignements, qui peut consulter pour avis les experts désignés par lui.
Art. 4. - Le cycle d'études spécialisées est organisé sur deux années universitaires.
Il est dispensé sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Il peut notamment comprendre des conférences, des visites d'ateliers et de chantiers.
Art. 5. - Un contrôle continu des connaissances est assuré pendant toute la durée du cycle.
Art. 6. - Un jury de fin de cycle composé des enseignants désignés par le conseil d'orientation décide de l'attribution du diplôme du Centre des hautes études de Chaillot au vu des notes obtenues par chaque élève.
Art. 7. - Le diplôme du Centre des hautes études de Chaillot est délivré par le préfet de Paris.
Art. 8. - Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture
et du patrimoine,
F. Barré